Article
256 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
)
Le procureur général a toutefois l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Il a, seul, avec les personnes désignées à l'article précédent, le droit de prendre connaissance des documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets avant de procéder à leur saisie.