LégiMonaco - Code De La Route - Article 113
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CODE DE LA ROUTE

(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )

Titre - II DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre - II RÈGLES ADMINISTRATIVES
Paragraphe - 3 Visites techniques des véhicules
( Ordonnance n° 8.540 du 10 février 1986 )

Article 113 .- ( Ordonnance n° 8.540 du 10 février 1986  ; remplacé à compter du 6 octobre 2020 par l' ordonnance n° 8.205 du 24 juillet 2020 )

À l'issue de chaque visite technique et contre-visite technique, il est dressé un procès-verbal dans lequel sont consignées les constatations faites.

 

 


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