LégiMonaco - Code Civil - Article 798
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CODE CIVIL
Livre - III DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ
(Décrété le 25 octobre 1884 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1885)
Titre - II DES DONATIONS ENTRE VIFS ET DES TESTAMENTS
Chapitre - IV DES DONATIONS ENTRE VIFS
Section - I De la forme des donations entre vifs
Article
798 .-
Tout acte de donation entre vifs devra être passé par devant notaire, et il en sera dressé minute, à peine de nullité.
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