Article
2-1 .-
(Créé par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
)
Toute association agréée à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences peut, avec l'accord de la victime, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les
articles 230 à , 236, 236-1, 237 à , 243 à , 247 et 262 du Code pénal
.