LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 2-1
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - I Règles générales sur l'exercice de l'action publique et de l'action civile
Article 2-1 .- (Créé par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 )

Toute association agréée à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences peut, avec l'accord de la victime, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les articles 230 à , 236, 236-1, 237 à , 243 à , 247 et 262 du Code pénal .

 

 


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