LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 621
Portail du Gouvernement Princier
Service Public Particuliers
Service Public Entreprises
Agrandir le texte
Accueil
Codes monégasques
Textes non codifiés
Jurisprudence
actualité législative
Recherche
Accueil
>
Codes monégasques
>
Code de procédure pénale
Retour
-
CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - V DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS ET DES CAUSES QUI PEUVENT Y METTRE OBSTACLE
Titre - I DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS
Section - II Des condamnations pécuniaires et de la contrainte par corps
Article
621 .-
Le condamné qui a subi la contrainte par corps n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
Article précédent
Article suivant