LégiMonaco - Code De Commerce - Article 114
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - I DE LA LETTRE DE CHANGE
Section - VIII Des recours faute d'acceptation et faute de paiement, des protêts, du rechange
Des recours fautes d'acceptation et faute de paiement
Article 114 .- Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés.

Si le chèque n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article 29 de l'ordonnance souveraine du 13 mai 1936 unifiant le droit en matière de chèques.

Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même exploit.

Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paye pas la lettre de change, ainsi que les frais du protêt faute de paiement du chèque et les frais de notification, restituer la lettre de change à l'officier ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.

Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux prescriptions des articles 107 et 108 du présent Code.

Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l'article 406 du Code pénal .

 

 


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