LégiMonaco - Code De La Route - Article 95
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CODE DE LA ROUTE

(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )

Titre - II DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre - I RÈGLES TECHNIQUES
Paragraphe - 10 Conditions d'attelage des remorques et semi-remorques
Article 95 .- Lorsque le poids total autorisé en charge d'une remorque excède 750 kilogrammes ou la moitié du poids à vide du tracteur et que son installation de freinage ne comporte pas un frein continu, ladite remorque doit être munie en plus de l'attache principale assurant la traction et la direction du véhicule, d'une attache de secours pouvant être constituée par des chaînes ou des câbles métalliques, capable de traîner la remorque et de l'empêcher de s'écarter de sa trajectoire normale, en cas de défaillance du dispositif principal.

Celte prescription n'est applicable ni aux semi-remorques, ni aux remorques sans timon du type dit « arrière-train forestier » utilisées pour le transport des pièces de grande longueur ; elle s'applique au contraire aux remorques à timon du type « triqueballe ».

L'attache de secours ne peut être utilisée, après rupture de l'attache principale qu'à titre de dépannage et sous réserve d'une allure très modérée.

Il en est de même pour l'utilisation d'attelage de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu'en cas de nécessité absolue ; des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit ; lorsqu'un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.

 

 


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