LégiMonaco - Code Pénal - Article 76
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - II ATTENTATS À LA LIBERTÉ
Article 76 .- Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, le magistrat du parquet ou du siège, l'officier de police judiciaire, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou à la mise en accusation d'un membre du Conseil national, sans l'autorisation préalable prescrite par la loi ou qui, hors le cas de crime ou délit flagrant, auront, sans la même autorisation, donné ou signé l'ordre d'arrestation.

 

 


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