LégiMonaco - Code Pénal - Article 143
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Des troubles de l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral
Article 143 .- Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des habitants contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

 

 


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