LégiMonaco - Code Pénal - Article 392-2
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

<#comment>

Partie .-

Titre - V DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Ancienne rubrique "DISPOSITIONS GÉNÉRALES" devenue le présent titre par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

Chapitre - Ier De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation ou l'atténuation des peines
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 ) (1)Note

La loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 prescrit le remplacement de l'intitulé du chapitre Ier du titre III sans tenir compte de sa dénumérotation en titre IV opérée par la loi n° 1.318 du 29 juin 2006  ; la Rédaction a donc procédé au remplacement de l'intitulé du chapitre Ier du titre IV. – NDLR.



Article 392-2 .- (Ancien article 392-1 créé par la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007  ; dénuméroté par la loi n° 1.349 du 25 juin 2008 )

Constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.

 

 


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