LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 79
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - V DES DÉNONCIATIONS, DES PLAINTES ET DES PARTIES CIVILES
Section - II Des parties civiles
Article 79 .- Le désistement de la partie civile est recevable en tout état de cause. Il a lieu par une déclaration à l'audience ou par exploit notifié au Ministère public ou à l'inculpé.

La partie civile peut être tenue de tout ou partie des frais exposés jusqu'à son désistement, et ce, même dans le cas où les poursuites ont été engagées par le Ministère public.

 

 


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