LégiMonaco - Code Pénal - Article 183
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Évasion et recel de détenus
Article 183 .- Sans préjudice, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois, quiconque aura, dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenté de remettre ou faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondance ou objet quelconque.

La sortie ou la tentative de sortie irrégulière de sommes d'argent, correspondance ou objet quelconque sera punie des mêmes peines.

 

 


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