LégiMonaco - Code Pénal - Article 177
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CODE PÉNAL
(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)
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Partie .-
Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Évasion et recel de détenus
Article
177 .-
Seront punis des mêmes peines que les gardiens ou conducteurs, les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion, soit en corrompant lesdits gardiens ou conducteurs, soit de connivence avec eux.
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