Article
O. 244-4 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 3.131 du 14 février 2011
)
Au sens du présent chapitre, on entend par pêche l’acte de capturer, extraire ou tuer, par quelque procédé que ce soit, des espèces biologiques dont le milieu de vie normal ou le plus fréquent est le milieu marin.
La pêche comprend :
1° les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche, tout comme les activités ultérieures exercées directement et immédiatement sur les espèces extraites, capturées ou mortes ;
2° les opérations connexes de navires-gigogne et les opérations d’appui logistique et de transbordement des captures.