LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 37
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - II DU PROCUREUR GÉNÉRAL
Article 37 .- Il assure l'exécution des ordonnances du juge d'instruction et des arrêts rendus par la chambre du conseil de la cour d'appel.

 

 


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