LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 242-4
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - II L'exploration et l'exploitation des ressources du fond de la mer et de son sous-sol
(Articles pris en application de l'article L. 242-1 du Code de la Mer )

Article O. 242-4 .- (Créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004  ; modifié par l' ordonnance n° 5.443 du 6 août 2015 )

La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un dossier technique complet comportant notamment toute information sur l’identité du demandeur, la nature, la localisation et les caractéristiques techniques de l’opération projetée, les dispositions envisagées en matière de sécurité maritime, de préservation de l’environnement, de suivi, et de remise en état en fin d’autorisation.

Lorsque le type d'autorisation visée à l'article O. 242-3 concerne la mise en place d'une installation au sens de l'article 1er f ) du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol adopté le 14 octobre 1994, elle ne peut être délivrée avant que la direction des Affaires maritimes en charge de l'instruction du dossier ne se soit assurée que l'installation est construite conformément aux normes et pratiques internationales et que le demandeur dispose des capacités techniques et des moyens financiers pour entreprendre les activités postulées.

 

 


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