Article
294-3 .-
(Créé par la
loi n° 1.344 du 26 décembre 2007
)
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer, de produire, de se procurer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. La tentative est punie des mêmes peines.
Le fait, sciemment, d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Le fait de détenir sciemment une telle image ou représentation est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.
Le fait d'accéder, en connaissance de cause, à une telle image ou représentation, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées de cinq à dix ans d'emprisonnement et à l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation d'un mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans accomplis au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Au sens du présent article, sont considérées comme des images à caractère pornographique :
* 1°) l'image ou la représentation d'un mineur subissant ou se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
* 2°) l'image ou la représentation d'une personne qui apparaît comme un mineur subissant ou se livrant à un comportement sexuellement explicite ;
* 3°) l'image réaliste représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.
L'expression "image réaliste" désigne, notamment, l'image altérée d'une personne physique, en tout ou partie créée par des méthodes numériques.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si les images ou représentations d'images ont été collectées pour la constatation, la recherche ou la poursuite des infractions pénales.