LégiMonaco - Code De Commerce - Article 65
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CODE DE COMMERCE
(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)
Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VI DES TRANSPORTS PAR TERRE ET PAR EAU
Article
65 .-
Elles sont garantes de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
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