Seront punis de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de dix à vingt ans suivant les distinctions établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 65 :
* 1° ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ou une fonction donnant droit de requérir la force armée ;
* 2° les commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en aura été ordonné.