LégiMonaco - Code Pénal - Article 67
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - Ier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT
Des crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile, l'emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage
Article 67 .- Seront punis de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de dix à vingt ans suivant les distinctions établies aux paragraphes 1 et 2 de l'article 65 :
* 1° ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ou une fonction donnant droit de requérir la force armée ;

* 2° les commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en aura été ordonné.



 

 


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