LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 242-15
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - II L'exploration et l'exploitation des ressources du fond de la mer et de son sous-sol
(Articles pris en application de l'article L. 242-1 du Code de la Mer )

Article O. 242-15 .- (Créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Les agents du service administratif visé à l'article O. 242-12 ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles, quelle que soit leur profondeur, soit pendant, soit après leur exécution.

Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier, ou autres qui seraient nécessaires.

Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au service administratif susvisé ; les résultats de ces levés et campagnes lui sont communiqués.

 

 


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