Article
264 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.435 du 8 novembre 2016
)
Le procureur général transmet, sans délai, au juge d'instruction, pour être procédé ainsi qu'il est dit au titre VI du présent livre, les procès-verbaux et autres actes dressés conformément aux prescriptions des articles précédents, ainsi que les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis. L'inculpé reste en état de mandat d'amener.