LégiMonaco - Code De La Route - Article 166
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CODE DE LA ROUTE

(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )

Titre - IV DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, VÉLOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADRICYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES
Paragraphe - 9 Plaques et inscriptions
Article 166 .- Les dispositions des articles 89, 91 et 94 de la présente ordonnance sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article 89 ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l'indication de la cylindrée. En outre, les véhicules visés au présent titre ne portent qu'une seule plaque d'immatriculation placée à l'arrière.

 

 


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