Article
166 .-
Les dispositions des articles 89, 91 et 94 de la présente ordonnance sont applicables aux véhicules visés au présent titre. Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l'article 89 ne porte pas obligatoirement l'indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l'indication de la cylindrée. En outre, les véhicules visés au présent titre ne portent qu'une seule plaque d'immatriculation placée à l'arrière.