LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 370
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)
Livre - II PROCÉDURE DE JUGEMENT
Titre - II DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Section - I De la procédure ordinaire
Article
370 .-
(Modifié par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )
La citation faite à la requête de la partie civile doit contenir en outre :
* 1° L'adresse déclarée conformément à l'article 76 ;
* 2° Les nom et demeure des témoins qu'elle se propose de produire aux débats. Le prévenu peut, conformément à l'article 306, s'opposer à l'audition de tout témoin non désigné dans l'exploit.
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