LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 223
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - XI Des ordonnances de règlement et de leur appel
Paragraphe - Ier Des ordonnances de règlement
Article 223 .- (Modifié par la loi n° 1.449 du 4 juillet 2017 )

Si le juge d'instruction estime que le fait constitue un crime et qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé, il le déclare par une ordonnance qui est transmise aussitôt, avec les pièces de la procédure, au premier président.

Dans ce cas, l'inculpé en état d'arrestation reste détenu préventivement jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil de la cour d'appel.

Si l'inculpé fait l'objet d'un contrôle judiciaire, celui-ci continue à produire ses effets, sous réserve du droit, pour la juridiction de jugement, d'ordonner la levée de cette mesure.

 

 


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