Article
223 .-
(Modifié par la
loi n° 1.449 du 4 juillet 2017
)
Si le juge d'instruction estime que le fait constitue un crime et qu'il y a des charges suffisantes contre l'inculpé, il le déclare par une ordonnance qui est transmise aussitôt, avec les pièces de la procédure, au premier président.
Dans ce cas, l'inculpé en état d'arrestation reste détenu préventivement jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil de la cour d'appel.
Si l'inculpé fait l'objet d'un contrôle judiciaire, celui-ci continue à produire ses effets, sous réserve du droit, pour la juridiction de jugement, d'ordonner la levée de cette mesure.