LégiMonaco - Code De Procédure Civile - Article 852
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CODE DE PROCÉDURE CIVILE

(Promulgué le 5 septembre 1896 et déclaré exécutoire à dater du 15 octobre 1896)

Partie - PARTIE II PROCÉDURES DIVERSES
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Livre I .-

Titre - XVI DES ORDONNANCES SUR REQUÊTE
Article 852 .- (Partiellement déclaré non conforme à la Constitution par la décision du Tribunal Suprême rendue le 13 octobre 2020 ; remplacé à compter du 17 février 2022 par la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 )(1)Note

Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 .



S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. L’appel est formé, instruit et jugé dans les formes de l’article 850.

S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut former un référé aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête en s’adressant au juge qui a rendu l’ordonnance. Les pouvoirs du juge saisi sont ceux de l’auteur de l’ordonnance sur requête. Le présent alinéa est applicable à la cour d’appel dont la chambre du conseil, sur l’appel interjeté conformément au premier alinéa, a fait droit à la requête.

Toute autre voie qui pourrait être utilisée pour contester la décision rendue sur requête est irrecevable.

 

 


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