Article
852 .-
(Partiellement déclaré non conforme à la Constitution par la décision du Tribunal Suprême rendue le 13 octobre 2020 ; remplacé à compter du 17 février 2022 par la
loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
)
Dispositions applicables immédiatement à toutes les procédures en cours au 17 février 2022 : article 69, 1° de la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021
.
S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. L’appel est formé, instruit et jugé dans les formes de l’article 850.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut former un référé aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête en s’adressant au juge qui a rendu l’ordonnance. Les pouvoirs du juge saisi sont ceux de l’auteur de l’ordonnance sur requête. Le présent alinéa est applicable à la cour d’appel dont la chambre du conseil, sur l’appel interjeté conformément au premier alinéa, a fait droit à la requête.
Toute autre voie qui pourrait être utilisée pour contester la décision rendue sur requête est irrecevable.