LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 180
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - VII Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; section remplacée par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

Article 180 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998  ; remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

L'inculpé, présumé innocent, reste libre.

Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le juge d'instruction peut ordonner son placement sous contrôle judiciaire. Si cette mesure apparaît insuffisante au regard de ces objectifs, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, le placer en détention provisoire.

Le juge d'instruction statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur général.

 

 


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