LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 41
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - III DU JUGE D'INSTRUCTION
Article 41 .- Dans les affaires qu'il a instruites, le juge d'instruction ne peut prendre part au jugement.

 

 


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