LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 131
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 131 .- ( Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998 )

S'il s'agit d'entendre une personne sous le coup d'un mandat d'amener ou d'arrêt, d'une condamnation à une peine privative de liberté, d'une contrainte par corps, d'une mesure de refoulement ou d'un arrêté d'expulsion, il peut lui être accordé un sauf-conduit par le juge d'instruction.

Dans tous les cas, le sauf-conduit règle la durée de son effet et le témoin qui en est nanti ne peut être arrêté, ni pendant le temps fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire à son déplacement.

 

 


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