Article
131 .-
(
Loi n° 1.200 du 13 janvier 1998
)
S'il s'agit d'entendre une personne sous le coup d'un mandat d'amener ou d'arrêt, d'une condamnation à une peine privative de liberté, d'une contrainte par corps, d'une mesure de refoulement ou d'un arrêté d'expulsion, il peut lui être accordé un sauf-conduit par le juge d'instruction.
Dans tous les cas, le sauf-conduit règle la durée de son effet et le témoin qui en est nanti ne peut être arrêté, ni pendant le temps fixé pour sa comparution, ni pendant le temps nécessaire à son déplacement.