Dénonciation calomnieuse. Révélation de secrets
Article
308-1 bis .-
(Créé par la
loi n° 1.382 du 20 juillet 2011
)
Outre les cas où la loi impose ou autorise la révélation d'un secret, l'article 308 n'est pas applicable :
1° à celui qui informe les autorités administratives ou judiciaires compétentes de privations ou de sévices dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur général les sévices ou privations qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des infractions prévues aux sections II et IV du Titre II du Livre III du Code pénal ont été commises ; lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent l'autorité administrative du caractère dangereux, pour elles-mêmes ou pour autrui, des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut donner lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire ou professionnelle.