LégiMonaco - Code De La Mer - Article O. 241-7
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CODE DE LA MER

Partie - DEUXIÈME PARTIE Ordonnances souveraines
Livre - II Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin
(Livre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Titre - IV L'exploration et l'exploitation du milieu marin, du fond de la mer et de son sous-sol
(Titre créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Chapitre - Ier La recherche scientifique marine

(Articles pris en application des articles L. 241-1, alinéa 2 et L. 241-3 du Code de la Mer )

Recherche scientifique marine dans la mer territoriale
Article O. 241-7 .- (Créé par l' ordonnance n° 16.456 du 7 octobre 2004 )

Toute activité de recherche scientifique marine envisagée dans les eaux territoriales monégasques par des personnes ou des organisations ne relevant pas du champ d'application de l'article L. 241-3 doit être autorisée par le Ministre d'État.

Celle-ci est accordée, s'il y a lieu, après instruction d'un dossier déposé par le pétitionnaire auprès de la direction des Affaires Maritimes. Ce dossier contient les pièces suivantes :
* 1 - l'indication du nom de l'institution qui exécute le projet de recherche, du directeur de cette institution engageant juridiquement celle-ci et du responsable opérationnel du projet, ainsi que le nom de l'institution qui patronne éventuellement ledit projet ;

* 2 - le descriptif complet du programme de recherche scientifique marine envisagée et des objectifs de recherche visés ;

* 3 - la détermination des dates de la campagne de recherche et notamment des dates prévues de la première arrivée et du dernier départ du ou des navires de recherches ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas ;

* 4 - la détermination des coordonnées géographiques des zones maritimes concernées, ainsi que la fiche signalétique du ou des navires affectés à la campagne ;

* 5 - la détermination des coordonnées géographiques du matériel lorsqu'il est envisagé une installation fixe temporaire et la durée de cette dernière ;

* 6 - le descriptif du matériel embarqué et de toutes les substances chimiques susceptibles d'être utilisées avec l'engagement d'application sur les installations et le matériel devant être utilisé des marques d'identification indiquant l'État d'immatriculation ou l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent ;

* 7 - les moyens appropriés de signalisation internationalement convenus pour assurer la sécurité de la navigation maritime et aérienne, compte tenu des règles et normes établies par les organisations internationales compétentes auxquelles Monaco est partie ;

* 8 - la liste et la qualité des personnes participant à la campagne ;

* 9 - la déclaration d'intention offrant, dans toute la mesure du possible, la possibilité à des scientifiques de nationalité monégasque ou opérant à partir de structures scientifiques établies à Monaco, de participer au programme de recherche pour laquelle l'autorisation est sollicitée ;

* 10 - la déclaration d'engagement de communiquer au service administratif en charge de l'instruction du dossier, sur sa demande, les rapports préliminaires et, aussitôt que possible, les résultats et conclusions des recherches obtenus à partir des relevés opérés dans les eaux territoriales monégasques ;

* 11 - la déclaration d'engagement de fournir au service administratif en charge de l'instruction du dossier, sur sa demande, l'accès à tous les échantillons et données obtenus dans le cadre du projet, ainsi qu'à lui fournir des données pouvant être reproduites et des échantillons pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur valeur scientifique ;

* 12 - la déclaration d'engagement d'enlever les installations ou le matériel scientifique, une fois les recherches terminées, à moins qu'il n'en soit convenu autrement ;

* 13 - la déclaration d'engagement de ne pas introduire lors de la campagne dans les eaux territoriales monégasques d'espèces végétales ou animales, sauf autorisation expresse mentionnée dans l'autorisation ;

* 14 - le certificat d'assurance garantissant l'État monégasque et les tiers des éventuels dommages, notamment de pollution, que la campagne océanographique pourrait engendrer aux personnes, aux biens, ainsi qu'à l'environnement marin, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur à la date du dépôt de la demande d'autorisation.



 

 


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