LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 2
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - I Règles générales sur l'exercice de l'action publique et de l'action civile
Article 2 .- (Modifié par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 )

L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article suivant.

Cette action sera recevable, indistinctement, pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux.

 

 


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