Article
407 .-
(Remplacé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Si aux jours et heures fixés, le condamné ne se présente pas à la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines qui le constatera devra, par ordonnance, retirer le bénéfice de l'exécution fractionnée et prescrire l'arrestation immédiate en vue de l'exécution continue. Les jours de détention seront déduits de la peine prononcée. Cette ordonnance pourra être attaquée par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par le tribunal correctionnel.