LégiMonaco - Code De Commerce - Article 152
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - VIII DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU BILLET À ORDRE
Chapitre - II DU BILLET À ORDRE
Article 152 .- Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 89. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa est constaté par un protêt (article 91) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

 

 


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