Article
L. 222-7 .-
Lorsqu'il y a eu rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures tel que définis à l'article L. 222-1 dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, les peines prévues aux articles précédents sont prononcées, selon le cas, quel que soit le pavillon du navire, même si celui-ci est immatriculé dans un État non partie à la Convention internationale de Londres susvisée.