LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 17
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

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Livre PRÉLIMINAIRE .-

Titre - I DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
Section - III Des causes d'extinction de l'action publique et de l'action civile
Article 17 .- La prescription est interrompue par tout acte de poursuite ou d'instruction intervenu dans les délais fixés par les articles précédents, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte de poursuite ou d'instruction.

 

 


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