LégiMonaco - Code Pénal - Article 93
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Du faux
Faux en écritures
Article 93 .- Sera punie de l'emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, toute personne qui, par déclarations mensongères faites devant un fonctionnaire ou un officier public, aura provoqué l'inscription, dans un acte public ou authentique, d'énonciations fausses ayant un effet de droit.

 

 


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