Article
93 .-
Sera punie de l'emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26, toute personne qui, par déclarations mensongères faites devant un fonctionnaire ou un officier public, aura provoqué l'inscription, dans un acte public ou authentique, d'énonciations fausses ayant un effet de droit.