LégiMonaco - Code Pénal - Article 26-2
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Titre - UNIQUE DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE
Chapitre - II DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
Article 26-2 .- (Créé par la loi n° 1.478 du 12 novembre 2019 )

En cas de condamnation à une peine de jours-amende, le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés.

Il est procédé comme en matière de contrainte par corps prévue aux articles 600, 601, 608, 609, 611, 612, 613, 615, 616 et 619 du Code de procédure pénale . La détention ainsi subie est soumise au régime des peines d'emprisonnement.

La personne condamnée à une peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l'intégralité de l'amende. L'incarcération subie intégralement par le condamné le libère du paiement de l'amende.

 

 


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