Article
391-16 .-
(Créé par la
loi n° 1.478 du 12 novembre 2019
)
Les coupables des infractions prévues aux articles 391-13 à 391-15 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° la suspension du permis de conduire pour une durée de deux ans au plus ;
2° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant cinq ans au plus ;
3° si le coupable n'est pas titulaire du permis de conduire, l'interdiction de solliciter la délivrance du permis de conduire pendant une durée de cinq ans au plus ;
4° l'interdiction de conduire dans la Principauté pour les titulaires d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère pendant une durée de cinq ans au plus ;
5° l'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, du véhicule appartenant au condamné ;
6° si le coupable est titulaire d'un permis de conduire qui a été suspendu, la prolongation du délai de suspension pour une durée de cinq ans au plus.
Les peines complémentaires de suspension, d'annulation ou d'interdiction de délivrance du permis de conduire et d'immobilisation du véhicule peuvent être déclarées exécutoires par provision, à titre de mesure de protection.