LégiMonaco - Code Pénal - Article 102
Retour
-

CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

<#comment>

Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Du faux
Faux commis dans les passeports et les certificats
Article 102 .- Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat propre à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne désignée et à lui procurer places, crédits ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

La même peine sera appliquée :
* 1° À celui qui falsifiera un certificat de cette espèce originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;

* 2° À tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.



 

 


Article précédent   Article suivant