Article
102 .-
Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat propre à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne désignée et à lui procurer places, crédits ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.
La même peine sera appliquée :
* 1° À celui qui falsifiera un certificat de cette espèce originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
* 2° À tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.