LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 142
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - IV De l'audition des témoins
Paragraphe - 1 Dispositions générales
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Article 142 .- La déposition est signée, à chaque page, par le juge, le greffier, l'interprète s'il y a lieu, et le témoin, après que lecture en a été faite à celui-ci et qu'il a déclaré y persister. Si le témoin ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention ainsi que des motifs de son refus.

 

 


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