Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
.
Section - VI Des fins de non-recevoir
(Section créée par la
loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
)
Dispositions applicables aux instances introduites après le 19 décembre 2015 : article 8 de la loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
.
Article
278-2 .-
(Créé par la
loi n° 1.423 du 2 décembre 2015
)
Les fins de non-recevoir pourront être proposées en tout état de cause et même relevées d’office par le tribunal lorsqu’elles auront un caractère d’ordre public ou lorsqu’elles seront tirées du défaut d’intérêt ou du défaut de qualité.