LégiMonaco - Code De Commerce - Article 7
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CODE DE COMMERCE

(Promulgué le 5 novembre 1867 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1878)

Livre - I DU COMMERCE EN GÉNÉRAL
Titre - I DES COMMERÇANTS
Article 7 .- ( Loi n° 886 du 25 juin 1970  ; modifié par la loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 )

Sous les régimes de communauté, l'époux commerçant engage la pleine propriété de ses biens propres et des biens communs ; il n'engage les biens propres de son conjoint que si ce dernier s'est immiscé dans l'activité commerciale de l'époux commerçant ou a donné son accord, par déclaration mentionnée au répertoire du commerce et de l'industrie.

 

 


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