Article
105 .-
(
Ordonnance n° 2.934 du 10 décembre 1962
)
Dans le cas de véhicule dont le poids excède les limites réglementaires fixées à l'article 42 de la présente ordonnance, le certificat d'immatriculation doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le Service des titres de circulation dans les conditions spéciales prévues à l'article 100 et qu'il ne peut circuler que sous le couvert d'une autorisation ministérielle.