LégiMonaco - Code De La Route - Article 105
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CODE DE LA ROUTE

(Code créé par l' ordonnance n° 1.691 du 17 décembre 1957 )

Titre - II DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
Chapitre - II RÈGLES ADMINISTRATIVES
Paragraphe - 2 Immatriculation
Article 105 .- ( Ordonnance n° 2.934 du 10 décembre 1962 )

Dans le cas de véhicule dont le poids excède les limites réglementaires fixées à l'article 42 de la présente ordonnance, le certificat d'immatriculation doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception par le Service des titres de circulation dans les conditions spéciales prévues à l'article 100 et qu'il ne peut circuler que sous le couvert d'une autorisation ministérielle.

 

 


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