Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
Article
106-3 .-
(Créé par la
loi n° 1.343 du 26 décembre 2007
)
La commission rogatoire spéciale donnée à l'officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l'article 106-1 doit, sans préjudice des dispositions de l'article 87, indiquer :
* 1°) la personne, le moyen de communication ou le lieu soumis à la surveillance ;
* 2°) les éléments d'identification de la liaison interceptée dont dispose le juge ;
* 3°) la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée dans la limite prévue à l'article 106-4.