LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 106-3
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - VI DE L'INSTRUCTION
Section - II Des techniques spéciales d’enquête
(Intitulé remplacé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007  ; par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 )

Sous-section - I Des transports, des perquisitions, des saisies et de l'interception, de l'enregistrement, de la transcription des correspondances émises par voie de communications électroniques et du suivi des opérations bancaires
(Division créée par la loi n° 1.394 du 9 octobre 2012 . – Intitulé remplacé par la loi n° 1.521 du 11 février 2022 )

Article 106-3 .- (Créé par la loi n° 1.343 du 26 décembre 2007 )

La commission rogatoire spéciale donnée à l'officier de police judiciaire pour effectuer les opérations prescrites en vertu de l'article 106-1 doit, sans préjudice des dispositions de l'article 87, indiquer :
* 1°) la personne, le moyen de communication ou le lieu soumis à la surveillance ;

* 2°) les éléments d'identification de la liaison interceptée dont dispose le juge ;

* 3°) la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée dans la limite prévue à l'article 106-4.



 

 


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