LégiMonaco - Code De Procédure Pénale - Article 47-2
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CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

(Promulgué le 2 avril 1963 et déclaré exécutoire à dater du 5 juillet 1963)

Livre - I DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DE L'INSTRUCTION
Titre - IV DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE AUXILIAIRES DU PROCUREUR GÉNÉRAL ET DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE
Article 47-2 .- (Créé par la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 )

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 262 à , 273 et 275 à du Code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête, peuvent procéder aux actes suivants :

1° participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2° être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

3° extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites.

À peine de nullité de la procédure, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Le procès-verbal mentionne la date et l'heure à laquelle l'opération a commencé et celle à laquelle elle s'est terminée.

Les dispositions de l'article 106-10 sont applicables aux enregistrements et documents portant transcription de ces actes.

 

 


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