Article
205-2 .-
(Créé par l'
ordonnance n° 7.489 du 27 mai 2019
)
La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite sur une voie ouverte à la circulation publique est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministre d'État.
Cette circulation ne peut être autorisée que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes, par un opérateur ayant conclu à cet effet un contrat avec l'État, ou par le bénéficiaire d'une délégation de service public.