La reprise du procès peut être demandée en matière criminelle et correctionnelle :
* 1° Lorsque, deux accusés ou prévenus ayant été condamnés successivement pour le même fait, les deux condamnations ne peuvent se concilier et prouvent, par leur contradiction, l'innocence de l'un ou l'autre condamné ;
* 2° Lorsque, après une condamnation, l'un des témoins entendus a été condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ;
* 3° Lorsque, après une condamnation, un élément de nature à établir l'innocence du condamné résultera soit d'un fait qui viendrait à se produire ou à se révéler, soit de la production de pièces inconnues lors des débats ;
* 4° lorsqu’il résulte d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été rendue en méconnaissance de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels applicables dans la Principauté, que ladite condamnation continue de produire ses effets et que seule la reprise du procès permettra d’obtenir la réparation du préjudice subi.