LégiMonaco - Code De La Mer - Article L. 311-14
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CODE DE LA MER

Partie - PREMIÈRE PARTIE Dispositions législatives
( Loi n° 1.198 du 27 mars 1998 )

Livre - III Des navires et autres bâtiments de mer
Titre - I Le statut du navire
Chapitre - I La naturalisation
Dispositions pénales
Article L. 311-14 .- Tout capitaine d'un navire se trouvant en infraction aux dispositions de l'article L. 311-7 est passible, de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal .

Cette même peine est applicable à toute personne qui avait, en fait, la responsabilité du navire au moment de ladite infraction.

En cas de récidive, outre l'application de l'article 40 dudit code, l'interdiction de commander un navire peut être prononcée pour une durée qui n'excède pas cinq ans.

 

 


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