Article
L. 311-14 .-
Tout capitaine d'un navire se trouvant en infraction aux dispositions de l'article L. 311-7 est passible, de l'amende prévue au chiffre 2 de l'
article 26 du Code pénal
.
Cette même peine est applicable à toute personne qui avait, en fait, la responsabilité du navire au moment de ladite infraction.
En cas de récidive, outre l'application de l'article 40 dudit code, l'interdiction de commander un navire peut être prononcée pour une durée qui n'excède pas cinq ans.