LégiMonaco - Code Des Taxes Sur Le Chiffre D'affaires - Article 36
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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

( Ordonnance n° 11.887 du 19 février 1996 )

Chapitre - II ASSIETTE DE LA TAXE
II.  – Régime du chiffre d'affaires réel
Article 36 .- I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :
* 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

* 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.



II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
* 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis directement aux clients ;

* 2° (2° modifié par l' ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 ) (1)Note

Dispositions applicables aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021 : article 9 de l'ordonnance n° 8.512 du 26 février 2021 . – NDLR.



Les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de la direction des Services fiscaux de la nature et du montant exact de ces débours.



III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

 

 


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