LégiMonaco - Code Pénal - Article 176
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CODE PÉNAL

(Promulgué le 28 septembre 1967 et déclaré exécutoire à dater du 1er janvier 1968)

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Partie .-

Livre - III DES CRIMES ET DÉLITS ET DE LEUR RÉPRESSION
Titre - I CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
Chapitre - III CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE
Attroupement — Résistance et autres manquements envers l'autorité publique
Évasion et recel de détenus
Article 176 .- Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, les peines seront, contre ceux qui l'auront favorisée :
* 1° dans le cas prévu à l'article 174, la réclusion criminelle de cinq à dix ans ;

* 2° dans le cas prévu à l'article 175, l'emprisonnement de un à cinq ans.



 

 


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